La Retraite Article 39 en 2022

28 avr. 2022

Comparaison et Avantages des Nouveaux Contrats Retraite Article 39

La Retraite Article 39 en 2022
La directive européenne de portabilité de 2014 est transposée en France : dans le cadre de la loi PACTE, l’ordonnance parue au Journal Officiel jeudi 4 juillet 2019 réforme en profondeur les régimes de retraite à prestations définies.

Désormais, les nouveaux contrats de retraite à prestations définies devront suivre de nouvelles règles définies dans le nouvel article L137-11-2 :


Les principales règles des régimes L137-11-2

 
  1. La mise en œuvre d’un dispositif article 39 est subordonnée à l’existence d’un régime de retraite dans l’entreprise pour l’ensemble du personnel (Art 83, PERCO ou PER).
  2. Les droits sont acquis
  3. Suppression de la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise : les droits sont définitivement acquis au bénéficiaire.
  4. Le bénéficiaire pourra acquérir un maximum annuel de 3% de son salaire, (sous condition de performance pour les dirigeants ou salariés percevant une rémunération annuelle supérieure à 8 fois le PASS).
  5. Pas de possibilité d’acquisition rétroactive. Ces droits sont revalorisés annuellement dans la limite de l’évolution du PASS, même si le bénéficiaire quitte la société avant sa retraite.
  6. Des conditions d’entrée. Un minimum de présence ou de cotisation qui ne doit pas excéder 3 ans peut être exigé. Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant, les sommes sont remboursées. La mise en œuvre d’un dispositif article 39 est subordonnée à l’existence d’un régime de retraite dans l’entreprise (Art 83, PERCO ou PER).
  7. Informations et obligations. Le bénéficiaire est informé chaque année de l’évaluation de ses droits, ainsi que de l’utilisation de ses droits (départ de l’entreprise, acquisition, traitement). Il en est de même lorsqu’il a quitté l’entreprise, à chaque demande et au maximum une fois par an.L’entreprise s’acquitte d’une contribution sur les primes versées de 29,7%, et déclare chaque année à l’URSSAF les bénéficiaires et leurs droits via la DSN.
  8. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire tous employeurs confondus est de 30% au maximum 
BON À SAVOIR
La limite de 30% n’est pas calculée en montant mais en taux, reprenant la somme de tous les droits
 

Que deviennent les régimes en cours ?


Dans les régimes fermés à la date du 20 mai 2014, les bénéficiaires continuent de cumuler des droits et le départ de l’entreprise avant la retraite supprime tout droit à prestation.

Pour les régimes encore ouverts après le 20 mai 2014, date de la directive européenne :
aucun nouvel adhérent ne peut plus y être affilié, il n’est plus possible d’acquérir de droits supplémentaires pour les périodes d’emploi depuis le 1e janvier 2020.
L’entreprise doit donc cristalliser ces régimes et entériner leur fermeture avant le 1e janvier 2020.

À noter : Il est possible de calculer les droits ainsi cristallisés sur les salaires de fin de carrière, sans pour autant que cela soit considéré comme des droits supplémentaires.

Les droits restent conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise.


Les conditions d'un transfert

L’entreprise peut décider de transférer un ancien Article 39 vers un nouvel Article 39 (L137-11-2) avec un maximum de 30%. Le respect de ce plafond est jugé en rapportant le montant de droits transférés à la moyenne des salaires des 3 dernières années dans le régime.

Pour le transfert, l’entreprise devra s’acquitter d’une contribution libératoire (pour se ramener à une contribution de 29,7% sur la somme transférée).


Contribution libératoire

Somme des contributions qui auraient été dues dans le nouveau régime au taux de 29,7% Moins Sommes des contributions effectivement versées (24% ou 48%)

Il est possible de transférer un régime lorsqu’il a opté pour une contribution sur prime. C’est pourquoi une fenêtre de réoptions est ouverte aux régimes ayant opté pour une contribution sur les rentes jusqu’au 31/12/2020, moyennant une contribution libératoire pour remettre l’entreprise dans la situation d’avoir acquitté la contribution sur prime depuis le début.

Pour le bénéficiaire, les sommes transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de transfert.


Fiscalité

 

L’entreprise

Les primes versées dans le fonds collectif sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise (sous conditions de travail effectif et en relation avec l’importance du service rendu).


Le salarié

Versements de l’entreprise lors de la constitution
Hors du champ de la fiscalité.


Rentes

La rente viagère est imposable à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les pensions de retraite après abattement de 10 % (plafonné à 3 752 €).
 

Charges Sociales

 

L’entreprise

Les contributions sur primes sont de 29,7%


Le salarié

Les rentes perçues par les salariés sont soumises aux prélèvements suivants :

Prélèvements sociaux de 10,10 % comprenant :

– 1,00 % au titre de l’assurance maladie,
– 5,90 % de CSG déductible,
– 2,4 % de CSG non déductible,
– 0,50 % de CRDS,
– 0,30 % au titre de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).

Contribution spécifique sur rentes :
  • pas de contribution pour les rentes en dessous de 454 € par mois,
  • 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 454 € et inférieure ou égale à 679 € par mois,
  • 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 679 €.
Les montants de ce seuil sont revalorisés chaque année au même rythme que le
PASS.

Déductibilité : les contributions payées au titre des 1 000 premiers euros de rente mensuelle sont déductibles de l’IR.

Concernant les rentes mensuelles liquidées avant 2011 : le montant des taxes prélevées est de 7% sur la tranche de 557 € à 1114 € de rente et 14% au-delà.
 

Réforme des régimes à prestations définies


Devenir des régimes L137-11

A l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 juillet 2019 => Plus de possibilité d’instaurer de régime L137-11 => Les 137-11 existants sont fermés aux nouveaux entrants


Les régimes existants

Les régimes à droits aléatoires fermés aux nouvelles affiliations au plus tard le 20 mai 2014 ne sont pas concernés par l’ordonnance.

Pour les autres régimes « aucun nouveau droit supplémentaire à prestations ne peut être acquis » à compter du 1er janvier 2020.

Ces 2 types de régimes continuent de bénéficier cadre social et fiscal des L137-11.

Fermeture des régimes et cristallisation des droits.
 

Les avantages du 39 - 2 


Pourquoi le mettre en place ?

Le nouveau cadre définit pour les régimes article 39 à droits acquis présente les principaux avantages suivants :

Pour l’Entreprise :
• Le collège des bénéficiaires n’est pas contraint aux catégories objectives telles que définies à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
• Cotisations exclues de l’assiette de cotisation de Sécurité sociale et de CSG/CRDS
• L’enveloppe sociale des 5% n’est pas concernée
• Contribution employeur limitée à seulement 29.7% des cotisations

Pour les adhérents :
• Cotisations 100% exclues de l’Impôt sur le Revenu
• L’enveloppe fiscale de 8% n’est pas concernée
• Aucune consommation de l’enveloppe retraite universelle de défiscalisation
• Aucun décaissement à supporter par le bénéficiaire pendant le financement des droits
• Engagement de retraite totalement acquis pour le bénéficiaire
Seul dispositif de rémunération dont le financement est quasiment déplafonné


Suivi du dispositif

Les grands principes

L’entreprise déclare les droits acquis annuellement via le circuit DSN.
L’assureur calcule la prime correspondante en fonction des paramètres du régime (âge de départ à la retraite et réversion) et des paramètres techniques et financiers du contrat (table de mortalité, …).
Les sommes sont investies chaque année en vertu de la gestion choisie par l’entreprise.
L’assureur communique auprès de chaque adhérent sur les droits acquis annuellement.

Des comptes, produits par l’assureur sont transmis une fois par an à l’entreprise a minima constitués des éléments suivants :
- Les versements de l’année
- L’évolution des encours sous gestion
- La provision mathématique de revalorisation accordée
- Les éventuelles liquidations et départ en retraite

Ils feront également état de l’évolution du fonds de revalorisation le cas échéant

Les entreprises dans un premier temps cherchent à construire un dispositif offrant des droits au plus proche de ceux des dispositifs d’avant.

Or, aujourd’hui les droits sont dorénavant acquis.

Les besoins ne sont donc plus les mêmes. En particulier :
- La réversion n’a pas forcément de sens à être organisée puisque la situation matrimoniale peut évoluer pendant la période d’activité
- Les droits sont acquis et donc le traitement est identique que l’adhérent soit toujours salarié de l’entreprise ou qu’il ait quitté l’entreprise.


Et concrètement

Pour l’entreprise à la mise en place

L’entreprise doit mettre en place un règlement soit par accord collectif, DUE ou référendum définissant :
  • le collège des bénéficiaire
  • le montant de la rente sous forme de % de la rémunération ou en € – le montant annuel est irrévocable
  • la rémunération de référence
  • l’âge de liquidation qui sert au calcul du capital constitutif
  • en cas de départ à la retraite au-delà de l’âge de liquidation, préciser si un rattrapage est possible
  • à minima information / consultation des CSE
  • Souscription d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire
L’entreprise peut préciser dans son règlement :
  • l’éventuel délai de carence
  • La prise en charge de la réversion en précisant le cas échéant les bénéficiaires de la réversion (conjoint, PACS, …)
  • Définir une garantie en cas de décès du bénéficiaire avant et/ou après liquidation => AXA propose une garantie sous forme de capital
  • Définir une garantie en cas d’invalidité et d’incapacité du bénéficiaire avant liquidation=> pas encore étudié

Et concrètement

Sécurisation des droits des bénéficiaires

Le contrat doit respecter les exigences de sécurisation des rentiers définies dans la directive 2008/94/CE de l’Union européenne, à savoir en cas d’insolvabilité de l’entreprise, le bénéficiaire doit percevoir a minima 50% des droits acquis.
  • 50% des droits acquis doivent être garantis au sein d’un contrat d’assurance
&
  • 80% du capital constitutif doit être externalisé chaque année pour chaque bénéficiaire => responsabilité de l’assureur
Au moment de la liquidation, 100% des droits doivent être financés.


Et concrètement

En cas de départ différé par rapport à l’âge défini au règlement / Modification des paramètres techniques et financiers
 
  • Départ à la retraite avant l’âge de retraite mentionné dans le règlement => l’anticipation est alors à la charge de l’entreprise
  • Départ à la retraite après l’âge de retraite mentionné dans le règlement => Le bénéficiaire continue à acquérir de nouveaux droits selon le règlement du dispositif.
  • L’assureur recalcule la provision mathématique individuelle => l’éventuel surplus revient au compte de réserve de l’entreprise, pas d’augmentation possible des droits du bénéficiaire.

Modification des paramètres techniques et financiers
  • Solution 1 – RVD => la Réserve pour Aléas Viagers est constituée chaque année (0.30% des PM de constitutions et de restitutions) pour couvrir un risque de changement de table et de sous-mortalité de la population.
  • Solution 2 – Fonds Collectif => évaluation annuelle des PM individuelles tenant compte des paramètres techniques et financiers à date. Le Fonds Collectif de l’entreprise est crédité / débité au besoin. En cas de PM<80% un appel de prime complémentaire est émis

Et concrètement

Transformation d’un L137-11
 
  • Une troisième circulaire devrait expliciter ce point
  • La loi ouvre une possibilité de transformer un dispositif L137-11 vers un dispositif L137-11-2 et de transférer les provisions
  • Les engagements transférables sont toutefois limités au plafond des 30 points du salaire du bénéficiaire prévu pour les nouveaux régimes
  • Le respect de ce plafond est jugé en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire sur les 3 dernières années dans le régime
  • Pour le transfert, l’entreprise devra s’acquitter d’une contribution pour se ramener à une contribution de 29,7 % sur la somme transférée

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